J.O. 180 du 5 août 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2007-1177 du 3 août 2007 pris pour l'application de l'article L. 111-3-1 du code de l'urbanisme et relatif aux études de sécurité publique


NOR : DEVU0756371D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 111-3-1 et L. 160-1 ;

Vu le décret no 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


Il est inséré, après la section V du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l'urbanisme, une section VI ainsi rédigée :


« Section VI



« Etude de sécurité publique


« Art. R. 111-48. - Est soumise à l'étude de sécurité publique prévue par l'article L. 111-3-1 :

« 1° Lorsqu'elle est située dans une agglomération de plus de 100 000 habitants au sens du recensement général de la population :

« a) L'opération d'aménagement qui, en une ou plusieurs phases, a pour effet de créer une surface hors oeuvre nette supérieure à 100 000 mètres carrés ;

« b) La création d'un établissement recevant du public de première catégorie, au sens de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation.

« 2° Sur l'ensemble du territoire national, la réalisation d'une opération d'aménagement ou la création d'un établissement recevant du public, situés à l'intérieur d'un périmètre délimité par arrêté motivé du préfet ou, à Paris, du préfet de police, pris après avis du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance ou à défaut du conseil départemental de prévention, et excédant des seuils définis dans cet arrêté.

« Art. R. 111-49. - L'étude de sécurité publique comprend :

« 1° Un diagnostic précisant le contexte social et urbain et l'interaction du projet et de son environnement immédiat ;

« 2° L'analyse du projet au regard des risques de sécurité publique pesant sur l'opération ;

« 3° Les mesures proposées, en ce qui concerne, notamment, l'aménagement des voies et espaces publics et, lorsque le projet porte sur une construction, l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions et l'assainissement de cette construction et l'aménagement de ses abords, pour :

« a) Prévenir et réduire les risques de sécurité publique mis en évidence dans le diagnostic ;

« b) Faciliter les missions des services de police, de gendarmerie et de secours. »

Article 2


Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

I. - Il est inséré dans la première section, après l'article R. 311-5, un article R. 311-5-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 311-5-1. - Lorsque l'opération doit faire l'objet d'une étude de sécurité publique en application de l'article R. 111-48, la personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone d'aménagement concerté, ou son concessionnaire, est entendue par la sous-commission départementale pour la sécurité publique de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, prévue par le décret no 95-260 du 8 mars 1995, en vue de préciser les éléments essentiels qui devront être pris en compte dans l'étude. »

II. - L'article R. 311-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'opération doit faire l'objet d'une étude de sécurité publique en application de l'article R. 111-48, cette étude doit être reçue par la sous-commission départementale pour la sécurité publique de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité avant le commencement des travaux de réalisation des voies et espaces publics. »

Article 3


Il est inséré, après l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme, un article R. 424-5-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 424-5-1. - Lorsque la demande porte sur un projet qui doit faire l'objet d'une étude de sécurité en application de l'article R. 111-48, elle est rejetée si l'autorité compétente constate, par arrêté motivé pris après avis de la sous-commission départementale pour la sécurité publique de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, que l'étude remise ne remplit pas les conditions et les objectifs définis par l'article R. 111-49. »

Article 4


L'article R. 431-16 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« f) L'étude de sécurité publique, lorsqu'elle est exigée en application de l'article R. 111-48. »

Article 5


Le deuxième alinéa de l'article R. 123-45 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le projet a fait l'objet d'une étude de sécurité publique en application de l'article R. 111-48 du code de l'urbanisme, un représentant au moins de la sous-commission départementale pour la sécurité publique de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité participe à la visite de réception. »

Article 6


Le décret du 8 mars 1995 susvisé relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité est ainsi modifié :

I. - L'article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 8. Les études de sécurité publique, conformément aux articles R. 111-48, R. 111-49, R. 311-5-1, R. 311-6 et R. 424-5-1 du code de l'urbanisme, et à l'article R. 123-45 du code de la construction et de l'habitation. »

II. - Après le septième alinéa de l'article 10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - une sous-commission départementale pour la sécurité publique. »

III. - Après l'article 22-2, il est inséré un chapitre VII ainsi rédigé :


« Chapitre VII



« De la sous-commission départementale

pour la sécurité publique


« Art. 22-3. - La sous-commission départementale pour la sécurité publique est présidée par le préfet ou son représentant, ou, à Paris, par le préfet de police ou son représentant.

« 1° Sont en outre membres avec voix délibérative pour toutes les attributions les personnes désignées ci-dessous ou leurs suppléants :

« a) A Paris : le préfet de Paris ou son représentant et les fonctionnaires civils et militaires ainsi que les personnes qualifiées désignées par le préfet de police en application de l'article 55 du présent décret ;

« b) Dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne : le directeur départemental de la sécurité publique, le commandant du groupement de gendarmerie territorialement compétent, le commandant de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, le directeur départemental de l'équipement et trois personnes qualifiées, représentant les constructeurs et les aménageurs, désignées par le préfet ;

« c) Dans les autres départements : le directeur départemental de la sécurité publique, le commandant de groupement de gendarmerie, le chef du service départemental d'incendie et de secours, le directeur départemental de l'équipement et trois personnes qualifiées, représentant les constructeurs et les aménageurs, désignées par le préfet.

« 2° Sont également membres avec voix délibérative en fonction des affaires traitées :

« a) Le maire de la commune ou son représentant ;

« b) En outre, à Paris, Marseille et Lyon, le maire d'arrondissement ou son représentant. »

Article 7


I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er octobre 2007.

II. - Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux zones d'aménagement concerté dont le dossier de création a été approuvé avant le 1er octobre 2007 et aux projets d'établissements recevant le public ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée avant le 1er octobre 2007.

Article 8


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 août 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

du développement et de l'aménagement durables,

Jean-Louis Borloo

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie